Poussière de silice : risques et prévention

La silice est une substance chimique naturelle que l’on retrouve le plus souvent dans le granit, le grès, ou encore le sable, que contient la majeure partie des matériaux utilisés dans le secteur du BTP.

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La poussière de silice cristalline alvéolaire issue des procédés de travail est classée comme agent cancérogène par l’arrêté du 26 octobre 2020 au sens du Code du travail. Cet arrêté fait suite à la directive européenne (UE 2017/2398) du 12 décembre 2017 concernant « la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ».

Qu’est-ce que la poussière de silice et quels risques pour la santé ?

La silice est une substance chimique naturelle que l’on retrouve le plus souvent dans le granit, le grès, ou encore le sable, que contient la majeure partie des matériaux utilisés dans le secteur du BTP (béton, ciment, enduits, mortier, etc.). Selon une enquête SUMER (2010), l’exposition à la poussière de silice cristalline alvéolaire concernerait 294 900 personnes en France, les acteurs de la construction étant les plus touchés (maçons, sableurs, démolisseurs, carreleurs, tailleurs de pierre, etc.).

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Quels sont les risques liés à la poussière de silice ?

L’inhalation prolongée de poussières de silice peut entraîner des troubles respiratoires pouvant parfois devenir irréversibles et provoquer des pathologies pulmonaires comme la silicose. Les dommages de la poussière de silice cristalline alvéolaire sur la santé sont aggravés chez les fumeurs. Il est donc impératif de renforcer les mesures de prévention.

Pour réduire les risques liés à l’inhalation de poussières de silice, l’institut national de recherche et de sécurité (INRS) préconise les mesures de prévention suivantes :

  • Utiliser des systèmes clos et étanches ;
  • Adopter le « travail à l’humide » afin de générer moins de poussières ;
  • Équiper les postes de travail de dispositifs de captage afin d’aspirer les poussières à la source ;
  • Vérifier régulièrement le fonctionnement des dispositifs de ventilation ;
  • Porter des EPI (appareil de protection respiratoire, combinaison jetable, lunettes) ;
  • Nettoyer régulièrement les lieux de travail ;
  • Laver et ranger les vêtements de travail séparément.

Qu’est-ce que cela implique pour les professionnels du BTP ?

Suite à l’arrêté du 26 octobre 2020, l’employeur devra à partir du 1er janvier 2021, respecter des règles supplémentaires spécifiques de prévention (conformément aux articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail), pour tous les travaux dans lesquels « les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés » à la poussière de silice cristalline alvéolaire.

La poussière de silice s’ajoute donc à la liste des « substances, mélanges et procédés » déjà considérés comme cancérogènes (au sens de l’article R. 4412-60 du Code du travail) par l’arrêté du 5 janvier 1993. À savoir :

  • fabrication d’auramine ;
  • travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille ;
  • travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage des mattes de nickel ;
  • procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique ;
  • travaux exposant aux poussières de bois inhalables ;
  • travaux exposant au formaldéhyde ;
  • travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail.

(Source : Arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du Code du travail)

illustration Qu’est-ce que cela implique pour les professionnels du BTP ?

Quelle est la responsabilité du dirigeant en cas de maladie professionnelle causée par la poussière de silice ?

Comme pour toute maladie professionnelle, la faute inexcusable de l’employeur peut être recherchée. Longtemps définie par la jurisprudence comme une faute d’une gravité exceptionnelle, la faute inexcusable a été redéfinie en 2002 : la seule survenance d’un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle) suffit à engager la responsabilité de l’employeur dès lors que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n’a rien fait pour l’en préserver.

L’employeur, en effet, est soumis à une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés dont il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale (article L4121-1 du code du travail).

Après avoir qualifié cette obligation de sécurité d’obligation de résultat entraînant la responsabilité de l’employeur quels que soient les moyens de prévention mis en œuvre, la jurisprudence décide aujourd’hui que l’employeur est tenu d’une obligation de moyens renforcée : il peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires.

Ce risque peut bénéficier d’une couverture assurantielle, venant ainsi compléter les garanties de Responsabilité.

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