Équipement exclusivement professionnel
La notion d’élément d'équipement exclusivement professionnel est un élément clé de la réforme de l’assurance construction adoptée le 8 juin 2005.
La notion d’élément d'équipement exclusivement professionnel est un élément clé de la réforme de l’assurance construction adoptée le 8 juin 2005.
La notion d’élément d'équipement exclusivement professionnel est un élément clé de la réforme de l’assurance construction adoptée le 8 juin 2005. Cette notion mérite à ce titre un développement particulier pour permettre d’en saisir toutes les facettes.
Quels sont les éléments qui composent l'ouvrage ?
Nous pouvons considérer que la construction d’un ouvrage résulte de l’assemblage par le travail de l’homme de deux types d’éléments distincts :
Les dommages qui affectent les éléments d’équipement de l’ouvrage sont susceptibles de relever de la présomption de responsabilité décennale des constructeurs (article 1792 et suivants du Code Civil), suivant l’application de certains critères variables en fonction du mode de mise en œuvre de l’équipement.
Mode de mise en œuvre : équipement ne pouvant être enlevé, démonté ou remplacé sans détériorer l’ouvrage qu’il équipe.
Critère(s) qualificatif(s) du dommage de nature décennale : dommages qui compromettent la solidité de l’équipement ou qui rendent l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
Mode de mise en œuvre : équipement pouvant être enlevé, démonté ou remplacé sans détériorer l’ouvrage qu’il équipe.
Critère(s) qualificatif(s) du dommage de nature décennale : dommages qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ainsi, les juges excluent du régime de la responsabilité décennale et de l’assurance obligatoire les dommages atteignant les éléments d’équipement exclusivement professionnels, au motif que ces éléments ne sont pas destinés à répondre aux contraintes d’exploitation et d’usage de l’ouvrage.
Les pouvoirs publics soucieux de lever toute ambiguïté à ce sujet ont inséré dans le Code Civil un article 1792-7 qui précise que "ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil les éléments d’équipements y compris leurs accessoires dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Attention ! Cela ne signifie pas que l’entreprise qui a fourni et posé un élément d’équipement exclusivement professionnel sera exempté de toute responsabilité, mais que la victime devra agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du Code Civil) et que son préjudice matériel ne sera pas pris en charge au titre de l'assurance décennale obligatoire.
Exemples donnés à titre indicatif d’éléments d’équipement exclusivement professionnels : séchoir à bois, chaîne de montage automobile, portique de levage industriel, système d’alimentation automatisé des porcs, cuisine équipée dans un restaurant, fours à pizzas, appareils informatiques, machines de production d’électricité (turbines, alternateurs…) dans une micro-centrale électrique…
Cette notion retenue par la loi est capitale et mérite une attention particulière, car elle limite l'exclusion aux seuls équipements dont la fonction exclusive est l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, ce qui sous-entend que les éléments d’équipement « mixtes » relèvent bel et bien du régime des garanties légales de la loi du 4 janvier 1978.
Par élément d’équipement « mixtes », il faut comprendre les éléments qui disposent d’une double fonction dans l’ouvrage : ils répondent à la fois aux besoins de fonctionnement de l’ouvrage et aux besoins de l’activité professionnelle.
La notion de "fonction exclusive" n’est pas évidente à cerner, il sera difficile de savoir exactement si l’équipement considéré dispose d’une fonction "mixte" ou exclusivement professionnelle. La question est susceptible de se poser à chaque fois qu’un équipement est mis en œuvre dans un ouvrage, sans qu’il soit possible d’y apporter une réponse claire, précise et définitive.
Cette formulation est source d’"insécurité juridique", dans la mesure où elle risque de générer du contentieux devant les tribunaux.
C’est pourquoi, l’Auxiliaire intègre dans les contrats des constructeurs réalisateurs une garantie spécifique en cas de fourniture d’éléments d’équipement exclusivement professionnels, pour leur permettre de faire face à cette responsabilité prévue par le code civil.
Ce qu'il faut retenir
La fonction de l’équipement dans l’ouvrage répond :
Aux besoins de l’ouvrage :
Aux besoins de l’ouvrage et de l’activité professionnelle (fonction mixte) :
Uniquement aux besoins de l’activité professionnelle (fonction exclusive) :