L'assurance RC Décennale des entrepreneurs de TP

L’entrepreneur de travaux publics est libre de souscrire ou non une assurance pour couvrir sa responsabilité décennale.

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Pour rappel, la responsabilité « décennale » instaurée par la loi Spinetta de 1978 pèse indistinctement sur tous les constructeurs.

À ce titre, les entrepreneurs de travaux publics comme ceux du bâtiment doivent répondre des dommages qui compromettent la solidité de leur ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. La simple constatation d’un dommage répondant aux conditions posées ci-dessus suffit pour engager la responsabilité « décennale » du constructeur, sans qu’il soit nécessaire de démontrer sa faute ou sa négligence dans la réalisation des travaux. Seul un cas de force majeure peut lui permettre de s’en affranchir.

C’est à propos de l’assurance de cette responsabilité que des divergences peuvent exister entre les entrepreneurs de travaux publics et ceux du bâtiment.

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Activité d'un entrepreneur de travaux publics

L’activité d’un entrepreneur de travaux publics consiste essentiellement à réaliser des routes, des autoroutes, des voies piétonnes, des places urbaines, des ponts, des barrages, des tunnels, des voies ferrées et leurs équipements complémentaires, des stations de captage, de pompages des eaux usées, des réseaux électriques d’éclairage pour la voie publique…

L’ordonnance du 8 juin 2005 portant réforme de l'assurance construction range ces ouvrages dans la catégorie des ouvrages exclus de l’obligation d’assurance. De ce fait, l’entrepreneur de travaux publics est libre de souscrire ou non une assurance pour couvrir sa responsabilité décennale. S’il choisit de prendre une assurance, celle-ci est librement négociée.

Activité d'un entrepreneur du bâtiment

L’activité d’un entrepreneur du bâtiment consiste essentiellement à réaliser des maisons, des immeubles d’habitation, des immeubles de bureaux, des magasins, des immeubles destinés à recevoir du public comme des écoles, des cliniques, des lieux de cultes, des hôpitaux… L’ordonnance range ces ouvrages dans la catégorie des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance.

De ce fait, l’entrepreneur du bâtiment doit justifier de la souscription de l’assurance obligatoire, dont la loi impose un contenu verrouillé et un maintien dans le temps pendant les 10 ans qui suivent la réception de l’ouvrage (gestion obligatoire de la garantie en capitalisation). Il est toutefois intéressant de noter qu’à la lecture de l’ordonnance la distinction n’apparaît pas aussi tranchée.

En effet, l’ordonnance dresse une liste limitative d’ouvrages exclus du domaine de l’obligation d’assurance, mais susceptibles d’y retomber par l’effet de l’accessoire.

Cette liste comprend les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts.

En résumé, si l’ouvrage principal est soumis à l’obligation d’assurance, il en est de même pour l’ouvrage présent dans cette liste qui en est l’accessoire.

illustration Activité d'un entrepreneur du bâtiment

Cas particuliers

Il s’ensuit qu’un entrepreneur de travaux publics peut être amené à réaliser des ouvrages que la loi soumet à l’obligation d’assurance. Ainsi, un parc de stationnement isolé sous une place n’est pas soumis à l’obligation d’assurance alors que le même parc de stationnement accessoire à un centre commercial devrait l’être.

De même, l’entrepreneur de travaux publics peut réaliser un ouvrage dont une partie seulement relève de l’obligation d’assurance. Ainsi, une centrale hydraulique n’est pas soumise à l’obligation d’assurance, mais la partie « bureaux » de celle-ci affectée au personnel administratif devrait l’être.

En définitive, si l’entrepreneur de travaux publics décide de faire l’économie de l’assurance de responsabilité décennale, il doit avoir conscience que la survenance d’un sinistre l’expose à de graves difficultés financières, qui peuvent mettre en péril la pérennité de son entreprise. Cela est d’autant plus vrai pour les petites et moyennes structures.

S’il s’assure, l’entrepreneur de travaux publics doit veiller à être couvert pour l’ensemble de son activité que celle-ci s’exerce :

  • à titre principal sur des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance,
  • à titre secondaire sur des ouvrages soumis à cette obligation du fait de l’application de l’ordonnance.

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