L’enjeu
L’enjeu était important car l’expert judiciaire, tout en imputant à notre sociétaire une part de responsabilité, chiffrait le coût des travaux de réparation du dallage et de la construction d’un bâtiment tampon destiné à accueillir l’activité du maître d’ouvrage pendant la période de réalisation des travaux à plus de 15 millions d’euros, soit un risque pour l’assuré et son assureur, l’Auxiliaire, entre 750 000 € et 1 500 000 €. En l’absence d’accord intervenu entre les parties, le maître d’ouvrage sollicite l’indemnisation de son préjudice devant le juge du fond.
La décision du tribunal
Le tribunal de grande instance déclare l’entreprise principale et son sous-traitant responsables des dommages subis par le maître d’ouvrage et les condamne à régler à ce dernier plus de 12 millions d’euros. L’entreprise principale est condamnée sur le fondement de la responsabilité civile décennale (article 1792 du code civil), puisqu’elle est liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, et son sous-traitant, qui n’est pas contractuellement lié au maître d’ouvrage, est condamné sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1382 devenu 1240 du code civil).
De son côté, notre sociétaire, bureau d’études structure, est mis hors de cause en ces termes :
« Il est constant que le cabinet X a vu sa mission, s’agissant du dallage, limitée à l’établissement de recommandations pour la prise en compte des conditions sismiques du site, à l’exclusion de toutes dimensions et ferraillages du corps du dallage. L’expert [judiciaire] retient une part de responsabilité du dommage à l’encontre du cabinet X au motif que les préconisations concernant le sismique auraient dû entrainer de la part de X une remarque sur l’épaisseur indispensable du dallage, non pas vis-à-vis de la résistance de la structure, puisque ce n’était pas son travail, mais vis-à-vis du phénomène antisismique qui impose une dalle supérieure à 20 cm. Toutefois, comme le relève à juste titre le cabinet X, l’expert n’a nullement étayé son affirmation en se référant à des normes, documents techniques ou autres.
Quant à lui, le cabinet X produit différents documents techniques et un rapport de Monsieur Y, expert auprès du tribunal administratif de Paris, desquels il ne ressort nullement que les règles parasismiques applicables impliquaient une prescription particulière relative à l’épaisseur du dallage. Il ressort au contraire de ce rapport que le dallage n’a aucune fonctionnalité dans le cadre du dispositif parasismique…
Dans ces conditions, en l’absence de toute contradiction apportée par l’expert ou les parties à l’instance, étayée par des éléments techniques, le tribunal ne peut retenir une quelconque imputabilité ou responsabilité du cabinet X dans la réalisation des désordres, dès lors que sa mission n’interférait nullement dans la conception et la réalisation du dallage ».
Épilogue
Cette décision n’a pas été contestée en appel, de sorte que nous avons pu procéder au classement du dossier. Dans cette affaire mal engagée, l’intervention à nos côtés d’un spécialiste de la construction parasismique nous aura finalement permis d’obtenir une issue favorable et…la satisfaction du client.
Le point juridique
Les constructeurs soumis à la présomption de responsabilité décennale sont solidairement responsables des dommages affectant l'ouvrage après réception pour autant que ceux-ci peuvent être rattachés à leurs marchés ou contrats passés avec le maître de l'ouvrage : l’imputabilité des dommages au constructeur est une condition nécessaire à la mise en œuvre de sa responsabilité décennale. Il incombe donc au constructeur qui entend s'exonérer de la garantie décennale dont il est débiteur d'établir l'absence de lien entre le désordre constaté et son intervention. Dès lors que le dommage ne peut pas être imputable aux travaux du constructeur, celui-ci ne peut pas être condamné au titre de la présomption de responsabilité, comme en l’espèce où la mission de bureau d’études structure réalisée par notre sociétaire était sans lien avec les désordres qui ont pour origine l’intervention de l’entreprise principale (et de son sous-traitant) ayant réalisé le dallage.