La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles obéit à un régime dérogatoire au droit commun de la responsabilité, défini aux articles L434-1 à L434-6 et L452-1 à L452-5 du code de la sécurité sociale : la victime reçoit de la CPAM une indemnité forfaitaire et limitée, sauf faute inexcusable de l’employeur qui autorise la victime à lui réclamer une indemnisation complémentaire destinée à réparer l’intégralité de son préjudice et dont la CPAM fera l’avance.
Longtemps définie par la jurisprudence comme une faute d'une gravité exceptionnelle**, la faute inexcusable de l’employeur a été redéfinie en 2002 : la seule survenance d’un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle) suffit à engager la responsabilité de l'employeur dès lors que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a rien fait pour l'en préserver.
L’employeur, en effet, est soumis à une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés dont il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale (article L4121-1 du code du travail). Après avoir qualifié cette obligation de sécurité d’obligation de résultat entraînant la responsabilité de l’employeur quels que soient les moyens de prévention mis en œuvre, la jurisprudence décide aujourd’hui que l’employeur est tenu d’une obligation de moyens renforcée : il peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires.
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