La gestion des sinistres chez L'Auxiliaire : un maître d'ouvrage pressant

Notre Mutuelle a su accompagner notre sociétaire dans la gestion de son incident. Il s’agit cette fois de l’assignation d’un maître d’ouvrage peu scrupuleux.

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Nous vous proposons de plonger maintenant dans un nouveau dossier d’indemnisation, dans lequel vous découvrirez la manière dont notre Mutuelle a su accompagner notre sociétaire dans la gestion de son incident. Il s’agit cette fois de l’assignation d’un maître d’ouvrage peu scrupuleux.

Le sociétaire que nous rencontrons aujourd’hui est titulaire d’un contrat Global Concepteur, il s’est vu confier les missions d’économiste, de maîtrise d’œuvre et de pilotage du chantier pour la construction de huit villas avec piscine implantées à flanc de coteau dans le Var.

Le contrat prévoyait notamment que le maître d’ouvrage se chargerait de commander à un bureau géotechnique la réalisation d’une étude de sol afin de déterminer les travaux de soutènement en fonction de la nature du terrain.

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Le sol constitue en effet un élément naturel qui doit être connu pour servir de fondations aux constructions immobilières. Le maître d’ouvrage, craignant la caducité de son permis de construire, a pressé notre sociétaire et l’entreprise de terrassement a démarré les travaux sans attendre l’étude de sol, malgré l’insistance de notre client sur la nécessité de désigner un géotechnicien pour valider la nature des travaux à réaliser et en connaître le coût définitif. À ce stade, faute d’étude géotechnique, la solution validée par le maître d’ouvrage prévoit des murs de soutènement traditionnels pour un coût de 300 000 €.

Quatre mois après le début du chantier, une étude de sol est enfin réalisée : au lieu des murs de soutènement traditionnels, le bureau d’études préconise des parois clouées plus complexes à réaliser et six fois plus onéreuses.

Considérant que le maître d’œuvre avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission, le maître d’ouvrage a résilié son marché et l’a assigné, avec le contrôleur technique et le géotechnicien, aux fins de les voir condamnés à l’indemniser du coût des travaux de terrassement supplémentaires qui ont été engendré un surcoût de 1 300 000 €.

Au terme d’une procédure de huit années, les juges ont débouté le maître d’ouvrage de toutes ses demandes aux motifs suivants :

  • Notre sociétaire n’avait commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission de maîtrise d’œuvre puisqu’il a attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de faire intervenir, au plus tôt, un géotechnicien afin de valider la nature et le coût définitif des travaux ;
  • Le maître d’ouvrage a été seul responsable du report des missions géotechniques et assumera donc seul le surcoût du chantier à hauteur de 1 300 000 €.

Rappel juridique

Si le maître d’ouvrage (professionnel) n’a pas commandé les études de sol nécessaires, le maître d’œuvre doit l’exiger afin de s’assurer que son projet est en adéquation avec la nature du sol. À défaut de réserves écrites sur ce point, il peut voir sa responsabilité engagée en cas de désordres liés à la nature du sol.

En l’espèce, le maître d’ouvrage devait prouver l’existence d’une faute pour engager la responsabilité contractuelle de notre sociétaire chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre. Preuve qui n’a pas été rapportée puisque notre sociétaire avait suffisamment averti le maître d’ouvrage de la nécessité de mener l’étude.

Aujourd’hui, la loi n° 2018-1021 Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 impose, dans les zones dont l'exposition au retrait-gonflement des sols argileux est identifiée comme moyenne ou forte (carte disponible sur le site https://www.georisques.gouv.fr/) :

  • Au vendeur d’un terrain non bâti constructible : de fournir à l’acquéreur une étude géotechnique préalable de type G1, que l’acquéreur ait ou non l’intention de construire ;
  • Au maître d’ouvrage : de transmettre aux constructeurs, avant la conclusion du contrat de construction ou de maîtrise d’œuvre d’un ou plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, l’étude géotechnique préalable établie par le vendeur du terrain (ou une étude géotechnique équivalente) ou une étude géotechnique de conception de type G2 ;
  • Aux constructeurs d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements :
  1. Soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception fournie par le maître d'ouvrage (ou celle que le constructeur fait réaliser en accord avec le maître d'ouvrage) ;
  2. Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par arrêté (arrêté du 22 juillet 2020 NOR : LOGL2021179A), sauf si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Ne sont pas soumis à ces dispositions les travaux n'affectant ni les fondations ou la structure du bâtiment, ni l'écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le bâtiment et le terrain adjacent, ou relatifs à des extensions y compris des vérandas et des garages désolidarisés du bâtiment existant et d’une superficie inférieure à 20 m² (articles L112-20 et suivants, R112-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation).

Ces dispositions sont applicables aux contrats de vente et aux contrats de construction conclus à compter du 1er octobre 2020.

illustration Rappel juridique

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