Qu'est-ce que le trouble anormal de voisinage ?

La réalisation des travaux peut être source de désagréments pour les personnes vivant à proximité. La loi encadre la responsabilité des constructeurs qui causent un trouble jugé anormal.

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La réalisation des travaux peut être une source de désagréments pour les personnes vivant à proximité du chantier. Depuis la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, les troubles anormaux du voisinage ont fait leur apparition dans le code civil. Auparavant, devant le silence de la loi, les juges ont reconnu la possibilité d’indemniser les conséquences des désagréments subis par les voisins lorsque ces derniers présentaient un caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage.


Désormais, l’article 1253 du code civil dispose que celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Tous les constructeurs sont exposés à ce type de risque dans la mesure où la quasi-totalité des chantiers se déroulent dans des lieux de vie, c’est-à-dire à proximité des habitations, des commerces, des établissements recevant du public (hôpitaux, écoles, crèches, services municipaux…).


En outre, ce risque tend à s’amplifier avec le temps, sachant que le degré de tolérance vis-à-vis des contraintes liées à l’environnement diminue progressivement. Les personnes s’estimant victimes de troubles sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses à former des recours en justice contre leurs auteurs.

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Quelle est la nature de cette responsabilité ?

  • Quelle est la nature de cette responsabilité ?

Cette responsabilité est engagée sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute commise par l’auteur du trouble anormal. Elle sera donc retenue, bien que l’auteur n’ait pas eu l’intention de nuire ou qu’il ait respecté scrupuleusement les règles d’urbanisme et la loi en général.

  • Quelles sont les conditions requises pour engager cette responsabilité ?

Cette responsabilité peut être recherchée suivant 2 conditions cumulatives :

  1. le trouble doit être « anormal »,
  2. le trouble doit être imputable à la réalisation des travaux.

Toutefois, la responsabilité de l’auteur du trouble ne peut pas être engagée lorsque le trouble anormal provient d’une activité qui existait avant l’acquisition, la jouissance ou la prise de possession du bien par celui qui subit ce trouble dès lors que :

  1. l’activité est conforme aux lois et aux règlements, et
  2. l’activité s’est poursuivie dans les même conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.

  • Quels sont les dommages concernés ?

Une grande partie du contentieux est lié à des chantiers qui induisent des pertes d'ensoleillement, des nuisances sonores, des nuisances olfactives. Il peut s’agir par exemple du passage répété de camions pendant une longue durée, du soulèvement de poussières, du bruit continu provoqué par une installation de climatisation …

Il ne s’agit pas des nuisances habituelles d’un chantier, mais bel et bien de troubles « anormaux », du fait de leur intensité et de leur durée dans le temps. Les juges vérifient que ces deux points soient réunis pour engager la responsabilité des constructeurs et/ou du maître d’ouvrage.

  • Comment se prémunir contre ce type de risque ?

Le référé préventif permet à un expert désigné judiciairement, généralement à la demande du maître d’ouvrage, de faire un état contradictoire des lieux et de préconiser toute solution technique susceptible de prévenir les risques avant le démarrage du chantier.

  • Conclusion

Il n’existe aucun encadrement légal dans ce domaine. Ce sont les tribunaux qui fixent les contours de cette responsabilité. Par conséquent, les décisions de justice peuvent évoluer sur ce point. Il est donc très difficile de dire dans quelles directions ! C’est pourquoi, l’assurance de responsabilité civile reste un dernier rempart appréciable pour vous défendre en cas de mise en cause sur la base des « troubles anormaux du voisinage ».

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