Tout savoir sur le Groupement Momentané d'Entreprises

Dans cette configuration, le maître d’ouvrage n’a qu’un seul interlocuteur « le mandataire » qui centralise entre ses mains l’organisation du chantier, ce qui a pour conséquence de rationaliser les dépenses et donc de réaliser des économies.

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Le groupement momentané d’entreprises est devenu un mode fréquent de dévolution des marchés de construction.

Il présente l’avantage de permettre à des entreprises de s’unir de manière occasionnelle par la simple signature d’une convention tout en gardant leur indépendance.

Dans cette configuration, le maître d’ouvrage n’a qu’un seul interlocuteur « le mandataire » qui centralise entre ses mains l’organisation du chantier, ce qui a pour conséquence de rationaliser les dépenses et donc de réaliser des économies. Ainsi, les membres du groupement peuvent se prêter entre elles des engins et du matériel pour éviter d’en acheter ou d’en louer.

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Questions / Réponses

  • Le groupement a-t-il la personnalité morale ?

Non, chaque entreprise membre du groupement dispose de la qualité de cocontractante du maître d’ouvrage. Le groupement n’est donc pas titulaire du marché. Il n’y a ni apport ni actif. Il n’y a donc pas lieu d’établir de bilan, puisqu’il n’y a ni pertes ni bénéfices. Chaque entreprise réalise séparément la part du marché, qui lui est attribuée.

  • Le groupement obéit-il à une réglementation spécifique quant à sa constitution et son fonctionnement ?

Non, le groupement s’organise uniquement dans le cadre de la liberté contractuelle.

  • La rédaction d’une convention est-elle nécessaire ?

Oui, la formation du groupement résulte de la signature entre ses membres d’une convention. Si aucune convention écrite n’est établie, il est pratiquement impossible de rapporter la preuve de l’existence du groupement. De plus, grâce à la convention, chaque entreprise connaît avec précision l’étendue de son engagement, qui peut être variable d’une convention à l’autre.

  • Existe-t-il des conventions types rédigées par les instances professionnelles ?

Oui, les entreprises déterminent librement le contenu de la convention et pour ce faire ils peuvent utiliser les modèles mis à leur disposition par les organisations professionnelles comme la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP). Ces modèles présentent l’avantage d’identifier et d’apporter une solution équilibrée aux problèmes susceptibles de subvenir dans la vie du groupement.

La convention doit au moins comporter les indications suivantes :

  • détermination de la nature juridique du groupement : conjoint ou solidaire,
  • durée de la solidarité,
  • désignation, mission et rémunération du mandataire,
  • gestion financière et bancaire du groupement,
  • assurances demandées,
  • durée de la convention.

Attention : les conventions types peuvent faire l’objet d’adaptations spécifiques par le biais de conditions particulières. Par conséquent, celles-ci doivent être prises en compte avec beaucoup d’attention dans la mesure où elles dérogent aux conditions générales.

CONSEQUENCES EN MATIERE DE RESPONSABILITES SUIVANT LES CONVENTIONS TYPES FFB/FNTP

  1. GROUPEMENT CONJOINT

Mandataire :

  • Responsable de la réalisation de sa part du marché
  • Responsable solidairement des prestations mises à la charge des autres membres du groupement pendant les travaux et 1 an après la réception des travaux
  • Responsable de sa mission de mandataire

Membres :

  • Responsable de la réalisation de sa part du marché
  1. GROUPEMENT SOLIDAIRE

Mandataire :

  • Responsable de la réalisation de sa part du marché
  • Responsable solidairement des prestations mises à la charge des autres membres du groupement pendant les travaux et 10 ans après la réception des travaux
  • Responsable de sa mission de mandataire

Membres :

  • Responsable de la réalisation de sa part du marché
  • Responsable solidairement des prestations mises à la charge des autres membres du groupement pendant les travaux et 10 ans après la réception des travaux

Questions / Réponses

  • La mission de mandataire est-elle génératrice de responsabilité ?

Oui, le mandataire s’engage à exercer sa mission conformément à la convention qu’il a signée. S’il ne remplit pas ses obligations contractuelles, il engage sa responsabilité.

  • Le mandataire est-il responsable de l’exécution de sa mission à l’égard du seul maître d’ouvrage ?

Non, il est susceptible d’engager sa responsabilité sur cette base vis à vis des autres membres du groupement. Par exemple, le mandataire oublie de faire suivre la réclamation de l’un des membres du groupement avant l’établissement du décompte général et définitif. Si le maître d’ouvrage refuse la réclamation par forclusion. Le membre peut engager la responsabilité du mandataire pour le préjudice qu’il a subi en raison de cet oubli.

  • Etres solidaire, cela revient-il à s’engager pour la totalité du marché de construction ?

Oui, le maître d’ouvrage peut exiger à celui qui est solidaire d‘exécuter la prestation de l’entreprise membre du groupement, qui est défaillante.

  • Le simple fait de constituer un groupement implique-t-il ipso facto la solidarité entre ses membres ?

Non, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être explicitement précisée dans la convention ainsi que sa durée.

  • Seul le mandataire peut-être solidaire des autres membres du groupement ?

Non pas forcément, tout dépend du contenu de la convention de groupement, elle peut prévoir par exemple que tous les membres du groupement sans exception sont solidaires les uns par rapport aux autres. C’est l’hypothèse retenue dans les conventions types de groupement momentané d’entreprises solidaires.

  • La solidarité concerne-t-elle uniquement les obligations résultant de l’exécution du marché ?

Oui, elle ne s’étend pas à d’autres domaines comme les dommages aux tiers.

  • Le maître d’ouvrage est-il le seul à pouvoir faire jouer la solidarité ?

Oui, la solidarité ne profite conformément aux dispositions du contrat qu’au seul maître d’ouvrage.

CONSEQUENCES EN MATIERE D’ASSURANCES SUIVANT LES CONVENTIONS TYPES FFB/FNTP

À l’état normal, l’entreprise est titulaire d’une couverture d’assurance pour les dommages aux tiers et sa responsabilité décennale.

Quels sont les aménagements à apporter au contrat d’assurance pour garantir les incidences juridiques résultant de l’appartenance à un groupement ?

  1. GROUPEMENT CONJOINT

Mandataire :

  • Garantir la responsabilité encourue en qualité de mandataire,
  • Garantir la responsabilité solidaire pendant la réalisation des travaux,
  • Garantir la responsabilité solidaire pendant l’année suivant la réception.

Membres :

  • Néant
  1. GROUPEMENT SOLIDAIRE

Mandataire :

  • Garantir la responsabilité encourue en qualité de mandataire,
  • Garantir la responsabilité solidaire pendant la réalisation des travaux,
  • Garantir la responsabilité solidaire pendant les 10 ans suivant la réception.

Membres :

  • Garantir la responsabilité solidaire pendant la réalisation des travaux,
  • Garantir la responsabilité solidaire pendant les 10 ans suivant la réception,

CONCLUSION :

Le groupement est un montage juridique complexe, qui peut se traduire par une aggravation de la responsabilité des entreprises participantes. Il est donc nécessaire de bien en mesurer la portée, voire de s’en protéger par la souscription d’une assurance adaptée.

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