Qu'est-ce qu'un existant ?
La construction ne se cantonne pas uniquement à la réalisation d’ouvrages entièrement neufs, mais concerne également des travaux de rénovation, de réhabilitation, de restauration, d’extension et de réparation.
La construction ne se cantonne pas uniquement à la réalisation d’ouvrages entièrement neufs, mais concerne également des travaux de rénovation, de réhabilitation, de restauration, d’extension et de réparation.
La construction ne se cantonne pas uniquement à la réalisation d’ouvrages entièrement neufs, mais concerne également des travaux de rénovation (amélioration générale de l’ouvrage), de réhabilitation (mise en conformité de l’ouvrage avec les normes en vigueur), de restauration (remise de l’ouvrage en son état d’origine), d’extension (agrandissement de la surface d’un ouvrage), de réparation (reprise d’un ouvrage affecté par des désordres).
Ces travaux sont réalisés sur des ouvrages qui existent déjà et qu’il est fréquent de qualifier d’« ouvrages existants » ou tout simplement d’« existants ».
À savoir : on estime que près de 60% du volume des travaux entrepris dans le secteur de l’habitation est constitué par l’intervention d’entreprises sur des « existants ».
Dans ce type d’opération, l’entrepreneur peut très bien engager sa responsabilité pour des dommages affectant les travaux neufs qu’il a réalisés, soit les « existants » soit encore et cela est d’ailleurs souvent le cas, aussi bien les « existants » que les travaux neufs. Il y a donc une dualité de dommages possibles.
Depuis l’ordonnance du 8 juin 2005 portant réforme de l'assurance construction, le sort des « existants » en matière de couverture d’assurance s’est éclairci, après un flou entretenu par les tribunaux. À ce titre, l’alinéa 3 de l’article L243-1-1 du code des assurances, précise que l’assurance obligatoire « ne s’applique pas aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf en deviennent techniquement indivisibles ». Il ressort de cet article que certains « existants » se trouvent placés dans l’orbite de l’assurance décennale obligatoire, alors que d’autres ne le sont pas et devront faire l’objet d’une assurance volontaire. Le critère d’affectation à l’une ou l’autre catégorie est d’ordre « technique » et repose sur le caractère divisible ou non des « existants » avec les travaux neufs.
Ainsi :
À savoir : aujourd’hui, les tribunaux sont parfaitement en phase avec cette approche et la généralisent à des chantiers antérieurs à la prise d’effet de la réforme adoptée par ordonnance (arrêt de la cour de cassation du 5 juillet 2006).
Les dommages aux parties anciennes de la construction non soumises à l’obligation d’assurance sont garantis d’office par les contrats d’assurance Global Constructeur et Police des Réalisateurs de l’Auxiliaire. Par conséquent, l’entrepreneur ne court pas le risque de ne pas être couvert intégralement pour son intervention sur des « existants » et donc de garder à sa charge personnelle les conséquences pécuniaires de certains sinistres.