La gestion des sinistres chez L’Auxiliaire : un incendie d’origine inconnue

Dans la nuit, un important incendie survient dans la lingerie d’un hôtel dans lequel notre sociétaire avait, en septembre 2011, installé une centrale Système de Sécurité Incendie.

flèche vers le bas

Nous vous proposons de découvrir à présent un nouveau dossier d’indemnisation que notre mutuelle a pris en charge en accompagnant notre sociétaire dans la gestion de son sinistre.

Dans la nuit du 22 au 23 décembre 2014, un important incendie survient dans la lingerie d’un hôtel-restaurant en Haute-Saône dans lequel notre sociétaire avait, en septembre 2011, installé une centrale Système de Sécurité Incendie avec détecteurs volumétriques et sirènes sonores et visuelles.

L’installation SSI est la propriété d’un organisme de crédit-bail qui la loue aux exploitants de l’hôtel.

illustration null

L'expertise judiciaire

Une assignation en référé expertise est rapidement délivrée à la requête des exploitants de l’hôtel contre notamment notre sociétaire et le fabricant du matériel, et une expertise judiciaire est ordonnée avec désignation d’un sapiteur incendie. Nous désignons de notre côté un expert spécialiste incendie et un avocat chevronné. Une véritable enquête est effectuée pour rechercher la cause du sinistre et en reconstituer le déroulement.

L’hôtel était, le jour du sinistre, fermé pour travaux. La centrale mise en œuvre par notre sociétaire, dotée d’une mémoire interne qui consigne l’ensemble des éléments qu’elle détecte et des actions qu’elle engage, a permis les constatations suivantes :

  • L’incendie a été détecté par un détecteur de fumée située dans la lingerie à 0:04:06 ;
  • Le déclenchement des sirènes et des portes coupe-feu fut immédiat avec un fonctionnement continu des sirènes durant 5 minutes ;
  • Le transmetteur téléphonique relié à l’alarme a émis des appels téléphoniques vers les deux numéros de téléphones mobiles des propriétaires et le numéro fixe de l’établissement.

L’expert judiciaire retiendra dans son rapport déposé le 13 février 2017 que la centrale a parfaitement détecté l’incendie et a déclenché en conséquence l’ensemble des systèmes prévus. Il notera que l’aggravation du sinistre a été causée par l’intervention tardive de secours, arrivés ¾ d’heure après le début de l’incendie.

Pourtant, les propriétaires de l’hôtel-restaurant soutiennent, en contradiction avec les éléments objectifs du dossier, que le système de sécurité incendie n’aurait pas fonctionné et que, bien que présents sur les lieux, ils n’auraient entendu ni les diffuseurs sonores ni leurs téléphones mobiles et n’auraient été réveillés que par la projection de débris de toiture sur le velux de leur chambre.

Alors que l’expertise judiciaire n’a en aucun cas permis de confirmer ces allégations, leur assureur Dommages aux biens reprend cette position dans la procédure au fond qu’il engage en avril 2018, en sa qualité de subrogé dans les droits de ses assurés, tant contre notre sociétaire que contre le fabricant.

Il soutient :

  • Que l’aggravation des dommages résulte du dysfonctionnement du système de sécurité incendie ;
  • Que ce dysfonctionnement constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle de notre sociétaire ;
  • Que tant notre sociétaire que le fabricant ont manqué à leur devoir de conseil en n’informant pas les clients de la nécessité de procéder à des tests.

Et sollicite leur condamnation à hauteur de 971 052 €.

Le jugement

Le tribunal de grande instance de Vesoul, dans un jugement rendu le 12 novembre 2019, rejette toutes les demandes présentées par l’assureur des propriétaires. À titre liminaire, le tribunal retient l’existence d’un lien contractuel entre les demandeurs (les exploitants de l’hôtel) et notre sociétaire, et ce, malgré l’absence de contrat de maintenance signé entre eux.

Sur le fond, le tribunal constate d’abord que les opérations d'expertise n'ont pas permis d'établir l'existence d'une défaillance du système de sécurité incendie. Par conséquent :

  • La preuve d’un dysfonctionnement n’étant pas rapportée, l’existence d’une faute contractuelle imputable à notre sociétaire n’est pas retenue ;
  • Puisqu’il n’est démontré aucun défaut du système de sécurité incendie, la responsabilité du fabricant ne peut pas être engagée : l’absence de caractère défectueux se déduit de l’absence de dysfonctionnement de l’installation.

Le tribunal se penche ensuite sur le manquement au devoir de conseil allégué par l’assureur des propriétaires de l’hôtel.

Sur ce point, il relève :

  • Que le fabricant a dispensé une formation à l’exploitant de l’hôtel ;
  • Que le manuel d'utilisation rappelant les obligations réglementaires sur les tests à effectuer était présent sur les lieux ;
  • Que l’absence de réalisation des tests obligatoires n’a eu aucune incidence sur le fonctionnement du système d’alarme.

Et en conclut qu’aucun manquement imputable au fabricant ou à notre sociétaire n'est démontré.

Enfin, le tribunal condamne l’assureur débouté aux entiers dépens y compris les frais d'expertise. Il le condamne également à payer à l'Auxiliaire la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles. Ce jugement favorable à l’Auxiliaire met en lumière la bonne défense des intérêts de notre sociétaire dans ce dossier.

illustration Le jugement

Focus sur le régime de responsabilité

Quel est le régime de responsabilité applicable aux travaux réalisés par notre sociétaire ?

Le tribunal a considéré que la prestation de maintenance du système de sécurité incendie réalisée par notre sociétaire permettait aux exploitants de l’hôtel, en cas de manquement, d’engager sa responsabilité contractuelle. Pourtant, aucun contrat n’a été signé entre eux.

En effet :

  • Le système de sécurité incendie a été fourni et donné en location en vertu d’un contrat de leasing conclu entre les exploitants de l’hôtel et une société de financement ;
  • Notre sociétaire a été chargé, en vertu d’un contrat le liant à cette même société de financement, de l’installation puis de la maintenance du matériel.

Le tribunal a considéré que ces deux contrats étaient liés l’un à l’autre et formaient une opération économique unique. Il en a déduit qu’il existait une relation de nature contractuelle entre les propriétaires de l’hôtel et notre sociétaire. Pourtant, le seul lien entre eux est d’avoir le même cocontractant : la société de financement…

Quoi qu’il en soit et quand bien même l’analyse du tribunal semble contestable, cela ne présente pas de réelle incidence sur la solution du litige : que le fondement retenu soit contractuel ou délictuel, il appartenait à l’assureur Dommages aux biens, subrogé dans les droits de ses assurés (les propriétaires de l’hôtel), de démontrer l'existence d'une faute commise par notre sociétaire et de son lien de causalité avec le dommage subi. Preuve qui n’a pas été rapportée.

À lire aussi

Prévention incendie : certificats q4, q5, q17, q18 et q19

L'assurance Tous Risques Chantier, qu'est-ce que c'est ?

Les mentions obligatoires sur les attestations d'assurance décennale

10 points à vérifier et à déclarer à votre assureur une fois par an

Prévention incendie : certificats q4, q5, q17, q18 et q19

L'assurance Tous Risques Chantier, qu'est-ce que c'est ?

Les mentions obligatoires sur les attestations d'assurance décennale

10 points à vérifier et à déclarer à votre assureur une fois par an

Prévention incendie : certificats q4, q5, q17, q18 et q19

L'assurance Tous Risques Chantier, qu'est-ce que c'est ?

Les mentions obligatoires sur les attestations d'assurance décennale

10 points à vérifier et à déclarer à votre assureur une fois par an