Une assignation en référé expertise est rapidement délivrée à la requête des exploitants de l’hôtel contre notamment notre sociétaire et le fabricant du matériel, et une expertise judiciaire est ordonnée avec désignation d’un sapiteur incendie. Nous désignons de notre côté un expert spécialiste incendie et un avocat chevronné. Une véritable enquête est effectuée pour rechercher la cause du sinistre et en reconstituer le déroulement.
L’hôtel était, le jour du sinistre, fermé pour travaux. La centrale mise en œuvre par notre sociétaire, dotée d’une mémoire interne qui consigne l’ensemble des éléments qu’elle détecte et des actions qu’elle engage, a permis les constatations suivantes :
- L’incendie a été détecté par un détecteur de fumée située dans la lingerie à 0:04:06 ;
- Le déclenchement des sirènes et des portes coupe-feu fut immédiat avec un fonctionnement continu des sirènes durant 5 minutes ;
- Le transmetteur téléphonique relié à l’alarme a émis des appels téléphoniques vers les deux numéros de téléphones mobiles des propriétaires et le numéro fixe de l’établissement.
L’expert judiciaire retiendra dans son rapport déposé le 13 février 2017 que la centrale a parfaitement détecté l’incendie et a déclenché en conséquence l’ensemble des systèmes prévus. Il notera que l’aggravation du sinistre a été causée par l’intervention tardive de secours, arrivés ¾ d’heure après le début de l’incendie.
Pourtant, les propriétaires de l’hôtel-restaurant soutiennent, en contradiction avec les éléments objectifs du dossier, que le système de sécurité incendie n’aurait pas fonctionné et que, bien que présents sur les lieux, ils n’auraient entendu ni les diffuseurs sonores ni leurs téléphones mobiles et n’auraient été réveillés que par la projection de débris de toiture sur le velux de leur chambre.
Alors que l’expertise judiciaire n’a en aucun cas permis de confirmer ces allégations, leur assureur Dommages aux biens reprend cette position dans la procédure au fond qu’il engage en avril 2018, en sa qualité de subrogé dans les droits de ses assurés, tant contre notre sociétaire que contre le fabricant.
Il soutient :
- Que l’aggravation des dommages résulte du dysfonctionnement du système de sécurité incendie ;
- Que ce dysfonctionnement constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle de notre sociétaire ;
- Que tant notre sociétaire que le fabricant ont manqué à leur devoir de conseil en n’informant pas les clients de la nécessité de procéder à des tests.
Et sollicite leur condamnation à hauteur de 971 052 €.