Cas indemnisation de L’Auxiliaire : la faute inexcusable de l’employeur

Alors qu’il procédait à la dépose de l’ascenseur, des éléments du châssis de la cabine et du contrepoids sont tombés sur le conducteur de travaux, le blessant grièvement aux épaules et à la tête malgré le port d’un casque de sécurité.

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Cas sinistre

Monsieur B, conducteur de travaux dans une entreprise de terrassement et déconstruction que nous assurons depuis 2012 (contrat RC travaux et chantier), encadrait une équipe de neuf compagnons dans un chantier de curage d’un bâtiment lyonnais au cours duquel notre sociétaire a décidé d’assumer seul les travaux de démontage de l’ascenseur qui auraient dû être réalisés par une entreprise spécialisée.

L’accident

Le 1er février 2013, alors qu’il procédait à la dépose de l’ascenseur, des éléments du châssis de la cabine et du contrepoids sont tombés sur le conducteur de travaux, le blessant grièvement aux épaules et à la tête malgré le port d’un casque de sécurité. Il subira plusieurs interventions chirurgicales de la colonne vertébrale, mais les conséquences de cet accident seront particulièrement graves puisqu’il restera atteint de paraplégie. Son état de santé est consolidé le 10 décembre 2016 et son taux d’incapacité permanente est fixé à 98 %.

illustration Cas sinistre

La faute inexcusable de l'employeur

L’inspection du travail relèvera cinq infractions susceptibles de caractériser la faute inexcusable de l’employeur (voir notre encadré), notamment des travaux de démontage de l’ascenseur en l‘absence de méthode sûre, l’absence d’équipements préservant la sécurité du travailleur et le manque d’organisation et de formation pratique appropriée en matière de sécurité.

En août 2013, la victime introduit un recours sur ce fondement devant la CPAM du Rhône. En nous déclarant le sinistre, notre sociétaire nous indique vouloir suivre une démarche consensuelle et reconnaître sa faute dans la réalisation de l’accident, et L’Auxiliaire acceptera la prise en charge du sinistre.

Le rapprochement amiable

Une première convention est passée en 2013 devant la CPAM aux fins de désignation d’un expert médical pour l’évaluation des préjudices corporels, et d’un expert architectural pour déterminer les aménagements nécessaires à l’adaptation du logement de la victime. Les rapports d’expertise définitifs sont déposés en 2017. Après discussions, un accord est finalement trouvé en mars 2020 pour fixer l’indemnisation des préjudices subis.

Plus de la moitié de l’indemnité est destinée :

  • À l’achat d’un véhicule équipé d’un système de transfert fauteuil roulant/fauteuil conducteur ;
  • Aux travaux d’aménagement du logement pour l’adapter au handicap : reprise des seuils de porte, élargissement des passages et ouvertures, réaménagement des espaces, création de rampes d’accès, installation d’une domotique centralisée, création d’un ascenseur hydraulique desservant les deux niveaux et climatisation de la villa, car Monsieur B souffre, du fait de sa paraplégie, de troubles de la régulation thermique.
Monsieur B. se déplace aujourd’hui de manière autonome et continue à vivre dans la villa qu’il a réalisée lui-même en auto-constructeur.
illustration Le rapprochement amiable

Le point juridique

La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles obéit à un régime dérogatoire au droit commun de la responsabilité, défini aux articles L434-1 à L434-6 et L452-1 à L452-5 du code de la sécurité sociale : la victime reçoit de la CPAM une indemnité forfaitaire et limitée, sauf faute inexcusable de l’employeur qui autorise la victime à lui réclamer une indemnisation complémentaire destinée à réparer l’intégralité de son préjudice et dont la CPAM fera l’avance.

Longtemps définie par la jurisprudence comme une faute d'une gravité exceptionnelle**, la faute inexcusable de l’employeur a été redéfinie en 2002 : la seule survenance d’un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle) suffit à engager la responsabilité de l'employeur dès lors que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a rien fait pour l'en préserver.

L’employeur, en effet, est soumis à une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés dont il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale (article L4121-1 du code du travail). Après avoir qualifié cette obligation de sécurité d’obligation de résultat entraînant la responsabilité de l’employeur quels que soient les moyens de prévention mis en œuvre, la jurisprudence décide aujourd’hui que l’employeur est tenu d’une obligation de moyens renforcée : il peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires.

D’autres informations dans notre article sur La faute inexcusable de l'employeur : Lire l'article

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