La gestion des sinistres à L’Auxiliaire : une solution fédératrice pour des dossiers complexes

Un établissement public de maîtrise d’ouvrage a entrepris des travaux de réhabilitation et d’extension d’un immeuble situé à Paris pour y installer une célèbre école. Sous la maîtrise d’œuvre d’un groupement solidaire, notre sociétaire a été chargé de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination des travaux (OPC). En cours de chantier, le 15 mai 2007, un incendie survient à l’occasion des travaux d’étanchéité.

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Un établissement public de maîtrise d’ouvrage a entrepris des travaux de réhabilitation et d’extension d’un immeuble situé à Paris pour y installer une célèbre école. Sous la maîtrise d’œuvre d’un groupement solidaire, notre sociétaire a été chargé de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination des travaux (OPC). En cours de chantier, le 15 mai 2007, un incendie survient à l’occasion des travaux d’étanchéité.
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Les expertises judiciaires

L’expert judiciaire se voit confier successivement deux expertises, l’une portant sur l’incendie (constat des dommages, travaux à engager et détermination des responsabilités), l’autre sur l’origine du retard pris par le chantier et les préjudices en découlant.

Il déposera deux rapports distincts : Dans le premier concernant l’incendie, l’expert retient que des éléments en bois du bardage ont été accidentellement enflammés avec un chalumeau lors de la réalisation d’un relevé d’étanchéité, ce qui engage la responsabilité de l’étancheur. Il évalue le retard pris par le chantier du seul fait de l’incendie à 247 jours. Le surcoût sera pris en charge par l’assureur *Tous Risques Chantier, sans recours.

Le second porte sur l’origine du retard de chantier et les préjudices en découlant. L’expert retient tout d’abord plusieurs causes : une mauvaise définition du projet, des aléas non prévus, des ouvrages non définis au programme, des retards pris par certaines entreprises, des revirements dans les décisions de la maîtrise d’œuvre, des décisions tardives du maître d’ouvrage et bien sûr, l’incendie. Pour la totalité du chantier, il estime le retard à 992 jours.

Il impute ensuite ces retards aux intervenants :

• 25,78% au maître d’ouvrage, pour ses revirements dans la définition du projet et ses décisions tardives ;

• 31,14% au maître d’œuvre, pour une mauvaise définition du programme et un défaut de suivi des travaux ;

• 10,79% à l’entreprise chargée du gros œuvre ;

• 13,81% à l’entreprise d’étanchéité à l’origine de l’incendie ;

• 10,79% à l’entreprise chargée de la couverture ;

• 6,15% à la société chargée du lot menuiseries ;

• 1,55% à notre sociétaire (OPC).

Il lui reproche de ne pas avoir insisté pour que les plannings soient notifiés aux entreprises, de ne pas avoir pris les engagements nécessaires pour que les intervenants prennent la mesure des retards, et de ne pas avoir tenu de planning de chemin critique. Enfin, il évalue l’incidence financière du retard pour les entreprises lui ayant soumis une réclamation (soit plus de 3M€).

Le choix de la médiation

Compte tenu de la complexité des procédures et des sommes en jeu, le tribunal a proposé une médiation dans le cadre de la procédure « principale » entre le maître d’ouvrage et la société chargée du gros œuvre. Toutes les parties ayant donné leur accord pour y participer, le tribunal a imparti un délai de quatre mois, à compter de la première réunion, pour trouver un accord. Les parties se sont heurtées à une difficulté liée au sort des procédures parallèles engagées devant le tribunal administratif par d’autres constructeurs à raison du préjudice que leur aurait causé le retard pris par le chantier. Mais cette difficulté sera surmontée par la signature d’un protocole, non seulement dans la procédure principale, mais également dans les procédures parallèles.

Les protocoles des procédures parallèles ont été régularisés devant le médiateur simultanément à l’accord transactionnel principal afin de sécuriser juridiquement la situation. Enfin, toutes les parties se sont désistées de leurs actions après règlement des sommes convenues.

illustration Le choix de la médiation

Focus sur la médiation dans les litiges administratifs

C’est la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (article 5) qui a étendu le recours à la médiation au contentieux administratif (articles L213-1 à L213-10 du code de justice administrative).

La médiation se caractérise par l’intervention d’un tiers, le médiateur, dont le rôle consiste à faciliter la négociation entre les parties afin d’arriver au règlement amiable d’un litige. Le médiateur, qui est rémunéré par les parties, est choisi par elles ou désigné avec leur accord par la juridiction qui fixe alors sa rémunération.

La médiation exige l’accord de toutes les parties, sur :

L’engagement d’une médiation : cet accord interrompt le délai de recours contentieux et suspend le cours des prescriptions ;

L’objet de la médiation et la nature des désaccords ;

La ou les solutions pouvant être envisagées.

La médiation est soumise au principe de la confidentialité : en cas d’échec, les informations échangées pendant la médiation ne pourront pas être exposées devant le tribunal. De plus, le participant qui confie au médiateur des informations pour l’aider à trouver la voie d’un accord peut demander que celles-ci ne soient pas communiquées aux autres parties.

La confidentialité pourra cependant être levée dans trois cas : le premier lorsque les parties l’auront décidé ; deuxièmement pour des raisons d’ordre public liées à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou l’intégrité d’une personne ; et troisièmement si le contenu de l’accord issu de la médiation doit être connu pour qu’il puisse être mis en œuvre.

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