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L'obligation d'assurance
n'est plus seulement limitée aux ouvrages de "bâtiment"
mais s'étend à présent à tous les
ouvrages.
Par conséquent :
- tout constructeur (réalisateurs,
concepteurs, vendeurs d’immeuble...) d’un
ouvrage doit justifier de la souscription de l’assurance
obligatoire garantissant sa responsabilité décennale,
- tout maître d’ouvrage doit justifier de la souscription de l’assurance
dommages-ouvrage.
L'ordonnance prend toutefois le soin d'exclure de l'obligation d'assurance des ouvrages qu'elle énumère à l'article
L243-1-1 du code des assurances.
Elle adopte ainsi un raisonnement en «tout
sauf» pour déterminer le domaine
de l'obligation d'assurance.
Extrait de l'article L243-1-1
du code des assurances :
«Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées
par les articles L. 241- 1, L . 241-2, et L. 242-1
les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages
d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires,
héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de
traitement de résidus urbains, de déchets
industriels et d'effluents, ainsi que les éléments
d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers,
les parcs de stationnement, les réseaux divers,
les canalisations, les lignes ou câbles et
leurs supports, les ouvrages de transport, de production,
de stockage et de distribution d'énergie,
les ouvrages de télécommunications,
les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments
d'équipement, sont également exclus
des obligations d'assurance mentionnées au
premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément
d'équipement est accessoire à un ouvrage
soumis à ces obligations d'assurance».
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Les ouvrages exclus à l'article L243-1-1 du
code des assurances se décomposent en deux listes
distinctes :
Une première
liste d'exclusions absolues : ouvrages toujours
exclus
On trouve dans cette liste des :
- ouvrages se rattachant aux travaux
publics (quais, jetées, bassins, digues, écluses,
routes, autoroutes et ses aires, voies ferrées,
ponts, tunnels, pistes d'aéroport, aires d'atterrissage
des hélicoptères …).
- ouvrages de traitement de résidus
urbains, de déchets industriels et d'effluent
(usines d'incinération, usines de retraitement
des eaux usées et boues, usines de recyclages
des déchets, déchetteries …)
Une seconde liste d'exclusions relatives :
ouvrages exclus mais susceptibles de réintégrer
le domaine de l'obligation d'assurance par l'effet
de l'accessoire.
Cette liste regroupe des ouvrages qui présentent
la particularité de pouvoir être l' accessoire d'un
autre ouvrage.
Lorsque l'ouvrage principal est soumis à obligation
d'assurance, il en est de même pour l'ouvrage
présent dans cette liste, qui en est l'accessoire.
En l'absence de définition légale de
l'accessoire, nous pouvons considérer que l'ouvrage
est accessoire lorsqu'il est réalisé dans
le cadre de la même opération immobilière
et sur la même unité foncière que
l'ouvrage principal.
Par unité foncière, nous entendons toute
parcelle ou ensemble de parcelles présentant
une unité géographique d'un seul tenant,
non séparée par la voie publique ou privée,
sauf si la voie privée sépare deux parcelles
appartenant au même propriétaire.
Exemple des voiries et réseaux divers :
Inclus : les VRD (Voiries
Réseaux Divers)
implantés sur l'unité foncière
de la maison (elles permettent la desserte privative
de la maison).
Exclus : les autres VRD réalisés
dans le cadre global de l'opération d'aménagement.
Exemple des parcs de stationnement :
Inclus : le parc de stationnement
d'un immeuble d'habitation, d'un centre commercial,
d'un cinéma …
Exclus :
le parc de stationnement situé sous
la place principale de la ville.
Pour
en savoir plus sur l'Ordonnance du 8 juin 2005 portant
réforme de l'assurance
construction, cliquez ici.
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