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L’obligation d’assurance concerne tous les ouvrages à l’exception de ceux listés à l’article L243-1-1 du code des assurances. La garantie de parfait achèvement n’est pas assurable en tant que telle et l’assurance de la garantie de bon fonctionnement n’est pas obligatoire.

L'obligation d'assurance mise en place par le législateur est double. Celle-ci pèse à la fois :

  • sur le maître d'ouvrage qui doit souscrire une assurance de dommages-ouvrage pour permettre le préfinancement des réparations,
  • sur les différents responsables potentiels qui doivent contracter des assurances de responsabilité.

L’assurance dommages-ouvrage a pour objet essentiel d’assurer le préfinancement rapide des dommages de nature décennale afin que le propriétaire de l’ouvrage puisse procéder à la réparation des dommages déclarés. Une fois cette indemnisation effectuée, l’assureur de dommages-ouvrage subrogé dans les droits du propriétaire exerce son recours contre les constructeurs responsables de plein droit et leurs assureurs de responsabilité.

L’obligation d’assurance s’impose à toute personne qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage (particulier ou professionnel de la construction) ou de mandataire du propriétaire (maître d’ouvrage délégué, syndic de copropriété pour les parties communes), fait réaliser des ouvrages différents de ceux listés à l’article L243-1-1 du code des assurances.

De plus, sont également soumis le promoteur immobilier au sens de l’article 1831-1 du code civil, ainsi que le vendeur d’ouvrage, et l’Etat lorsqu’il construit pour le compte d’autrui.

Sont dispensés de l’obligation d’assurance :

  • les personnes morales de droit public qui font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l’habitation,
  • les personnes morales de droit privé qui répondent à la norme européenne sur les grands risques et qui font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l’habitation.

Le contrat d'assurance dommages-ouvrage doit être souscrit avant l'ouverture du chantier et prend fin à l'expiration d'une période de 10 ans à compter de la réception des travaux.

La loi impose aux personnes dont la responsabilité décennale est susceptible d’être engagée à propos de l’exécution d’ouvrages différents de ceux listés à l’article L243-1-1 du code des assurances, de souscrire une assurance couvrant cette responsabilité.

Les personnes concernées sont celles qui sont soumises à la responsabilité décennale.

Il s’agit de :

  • Tout architecte ou plus généralement tout maître d’œuvre, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
  • Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
  • Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
  • Le fabricant d'EPERS (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire)
  • le vendeur d’immeubles à construire
  • le promoteur immobilier
  • le constructeur de maisons individuelles
  • celui qui a fait réaliser des travaux pour le compte d’autrui.

Le contrat d'assurance de responsabilité décennale est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance, la garantie est maintenue dans tous les cas pour cette durée sans paiement d'une cotisation supplémentaire.