La construction ne se cantonne pas uniquement à la réalisation d’ouvrages entièrement neufs, mais concerne également des travaux : - de rénovation (amélioration générale de l’ouvrage), - de réhabilitation (mise en conformité de l’ouvrage avec les normes en vigueur), - de restauration (remise de l’ouvrage en son état d’origine), - d’extension (agrandissement de la surface d’un ouvrage), - de réparation (reprise d’un ouvrage affecté par des désordres). Ces travaux sont réalisés sur des ouvrages qui existent déjà et qu’il est fréquent de qualifier d’« ouvrages existants » ou tout simplement d’« existants ». A savoir : On estime que près de 60% du volume des travaux entrepris dans le secteur de l’habitation est constitué par l’intervention d’entreprises sur des « existants ». Contexte Dans ce type d’opération, l’entrepreneur peut très bien engager sa responsabilité pour des dommages affectant les travaux neufs qu’il a réalisés, soit les « existants » soit encore et cela est d’ailleurs souvent le cas, aussi bien les « existants » que les travaux neufs. Il y a donc une dualité de dommages possibles. Quel est le sort des "existants" en matière d'assurance? Depuis l’ordonnance du 8 juin 2005 portant réforme de l'assurance construction, le sort des « existants » en matière de couverture d’assurance s’est éclairci, après un flou entretenu par les tribunaux. A ce titre, l’alinéa 3 de l’article L243-1-1 du code des assurances, précise que l’assurance obligatoire « ne s’applique pas aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf en deviennent techniquement indivisibles ». Il ressort de cet article que certains « existants » se trouvent placés dans l’orbite de l’assurance décennale obligatoire, alors que d’autres ne le sont pas et devront faire l’objet d’une assurance volontaire. Le critère d’affectation à l’une ou l’autre catégorie est d’ordre « TECHNIQUE » et repose sur le caractère divisible ou non des « existants » avec les travaux neufs. Ainsi : - Sont inclus dans l'obligation d'assurance : les existants incorporés dans les travaux neufs au point d’en devenir techniquement indivisibles (surélévation d’un étage, reconstruction d’un immeuble où seule la façade, l’ossature et/ ou les fondations sont conservées.…). - Sont exclus de l'obligation d'assurance : les existants non incorporés dans les travaux neufs et par conséquent techniquement divisibles (installation d’une cheminée par réalisation d’un insert, travaux de réhabilitation de l’électricité … ). A savoir : Aujourd’hui, les tribunaux sont parfaitement en phase avec cette approche et la généralisent à des chantiers antérieurs à la prise d’effet de la réforme adoptée par ordonnance (arrêt de la cour de cassation du 5 juillet 2006). Quel est le traitement des "existants" dans les contrats d'assurance de l'Auxiliaire? Les dommages aux parties anciennes de la construction non soumises à l’obligation d’assurance sont garantis d’office par les contrats d’assurance « PYRAMIDE » et « POLICE DES REALISATEURS » de L’Auxiliaire. Par conséquent, l’entrepreneur ne court pas le risque de ne pas être couvert intégralement pour son intervention sur des « existants » et donc de garder à sa charge personnelle les conséquences pécuniaires de certains sinistres. Alexandre ELLAMA Chargé de missions juridiques (Publication Juin 2008) |