Qu'est-ce que le trouble anormal de voisinage ?

La réalisation des travaux peut être une source de désagréments pour les personnes vivant à proximité du chantier. Le juge reconnaît la possibilité d’indemniser les conséquences de ces désagréments.

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La réalisation des travaux peut être une source de désagréments pour les personnes vivant à proximité du chantier. Le juge reconnaît la possibilité d’indemniser les conséquences de ces désagréments, à condition qu’ils aient un caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage. Pour ce faire, le juge s’appuie sur l’adage « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Tous les constructeurs sont exposés à ce type de risque dans la mesure où la quasi-totalité des chantiers se déroulent dans des lieux de vie, c’est à dire à proximité des habitations, des commerces, des établissements recevant du public (hôpitaux, écoles, crèches, services municipaux…).

En outre, ce risque tend à s’amplifier avec le temps, sachant que le degré de tolérance vis à vis des contraintes liées à l’environnement diminue progressivement. Les personnes s’estimant victimes de troubles sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses à former des recours en justice contre leurs auteurs.

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  • Quelle est la nature de cette responsabilité ?

Cette responsabilité est engagée sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute commise par l’auteur du trouble anormal. Cette responsabilité sera donc retenue, bien que l’auteur n’ait pas eu l’intention de nuire ou qu’il ait respecté scrupuleusement les règles d’urbanisme et la loi en général.

  • Quelles sont les conditions requises pour engager cette responsabilité ?

Cette responsabilité peut être recherchée suivant 2 conditions cumulatives :

  1. le trouble doit être « anormal »,
  2. le trouble doit être imputable à la réalisation des travaux.
  • Qui est visé ?

La victime peut agir contre le maître d'ouvrage ou directement contre ses co-contractants dans l’acte de construire, c’est à dire les entrepreneurs et les maîtres d’œuvre. Sachant qu’après indemnisation des voisins victimes, le maître d’ouvrage peut se retourner contre ses entrepreneurs et/ou ses maîtres d’œuvre pour leur demander le remboursement de tout ou partie des sommes versées. Par conséquent, les constructeurs supportent la charge finale et définitive du sinistre.

NB : il arrive que les constructeurs soient les seules personnes assignées en justice, dans la mesure où l’identité du maître d’ouvrage n’est pas toujours facile à déterminer pour les voisins, tel n’est pas le cas des constructeurs du fait notamment des panneaux de chantier.

  • Quels sont les dommages concernés ?

Une grande partie du contentieux est lié à des chantiers qui induisent des pertes d'ensoleillement, des nuisances sonores, des nuisances olfactives. Il peut s’agir par exemple de reprises en sous-œuvre déstabilisant l'immeuble voisin et générant des fissurations dans les murs adjacents ou mitoyens, du passage répété de camions pendant une longue durée, du soulèvement de poussières, du bruit continu provoqué par une installation de climatisation …

Il ne s’agit pas des nuisances habituelles d’un chantier, mais bel et bien de troubles « anormaux », du fait de leur intensité et de leur durée dans le temps. Les juges vérifient que ces deux points sont réunis pour engager la responsabilité des constructeurs et/ou du maître d’ouvrage.

  • Comment se prémunir contre ce type de risque ?

Le référé préventif permet à un expert désigné judiciairement généralement par le maître d’ouvrage de faire un état contradictoire des lieux et de préconiser toute solution technique susceptible de prévenir les risques avant le démarrage du chantier.

  • Conclusion

Il n’existe aucun encadrement légal dans ce domaine. Ce sont les tribunaux qui fixent les contours de cette responsabilité. Par conséquent, les décisions de justice peuvent évoluer sur ce point. Il est donc très difficile de dire dans quelles directions ! C’est pourquoi, l’assurance de responsabilité civile reste un dernier rempart appréciable pour vous défendre en cas de mise en cause sur la base des « troubles anormaux du voisinage ».

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